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communesalgeriennes

Les communes dépouillées de leur patrimoine immobilier

27 Décembre 2012, 08:59am

Publié par haouès

l'article 23 de DL N°94/08 du 26/05/1994 portant loi de finance complémentaire pour 1994 ( joradp N° 33 du 28/05/1994) stipule : "les biens détenues par les entreprises publiques sont, quand ils appartiennent aux collectivités locales,transférés à titre gratuit, à l'Etat qui peut en faire apport aux entreprises bénéficiaires.  

 Le même transfère est opéré dans les mêmes conditions par les biens détenus par les EPIC."

        Suivi de la Circullaire d'application du ministère des finances N°03638 du 07/07/2001

 

C'est un exemple du dépouillement des communes, bien que l'article 23 de la loi de finance complémentaire pour 2013 concerne toutes les collectivités locales,c'est à dire y compris les wilayas, en pratique cet article ne s'applique qu'aux communes qui se voient ainsi déssaisi de leur biens.

D'abord, dans la forme l'article 23 concerne tous les biens mobiliers et immobiliers. si, par exemple, une entreprise publique quelconque est détentrice, à titre de prêt, d'un véhicule appartenant à une commune celui-ci est transféré à l'Etat qui en fait apport à l'entreprise.

Ensuite l'article cite dans son premier allinéa "entreprise publique" et dans le deuxième il cite "EPIC" ( entreprise publique industrielle et économique) ce qui laisse supposer que l'application de cet article est large.

Dans le fond c'est une atteinte grave au droit de propriété parce que, en application de cet article, la commune peut être dépossédée d'un bien immobilier qu'elle a acquit par acte notarié inscrit et publié dans la conservation foncière depuis la période coloniale. Donc un droit qui ne peut être modifié ou suprimé qu'en d'une procédure de nationalisation comme c'était le cas pour les terres dites " beylik" ou communale nationalisées par l'ordonnance 71/73 du 08 Novembre 1971 portant révolution agraire; ce qui pose un problème d'applicabilité de cet aricle pour les directeurs des domaines qui se trouvent devant une situation incorfortable pour l'application d'une disposition de la loi de finance contre un principe universellement admis et protégé,celui dela propriété d'un bien prouvé par acte de propriété.

La dépossession prévue par l'article 23 cité a lieu en l'absence d'une indemnisation juste et équitable en contradiction totale avec l'article 677 du code civil qui précise dans son allinéa II que "l'administration peut prononcer l'expropriation d'immeubles en tout ou en partie ou de droits réels immobiliers pour cause d'utilité publique,moyennant un indemnité juste et équitable."

Pour des raisons autres que juridiques on peut rétorquer que l'Etat a le droit de tutelle sur les communes; nous répondons que tout comme le tuteur d'un mineur ne peut disposer des bien du mineur sous tutelle qu'après autorisation du juge l'Etat ne peut aller jusqu'à remettre en cause un titre de propriété qu'en procédant par des mesures de nationalisation ou d'expropriation pour cause d'utilité publique mais indemnisés conformément à l'allinéa II de l'article 677 du code civil. Or là il s'agit d'une dépossession à travers un article d'une loi de finance complémentaire qui a suivi la procédure en la matière.

Le problème de la conformité à la constitution d'un tel article se pose, mais, d'une part le conseil constitutionnel n'a pas été saisi par les autorités et de l'autre, la commune ne dispose pas du droit de saisine de cette juridiction. D'où la situation de blocage. 

.............à  suivre..............

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