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communesalgeriennes

exception d'inconstitutionnalité articles 02

16 Septembre 2018, 09:45am

Publié par haouès

exception d'inconstitutionnalité articles 17 à 27

Art. 17. — La décision motivée de la Cour suprême ou du
Conseil d’Etat de renvoyer l’exception devant le Conseil
constitutionnel est transmise à ce dernier avec les mémoires
et les conclusions des parties.

Art. 18. — En cas de renvoi de l’exception
d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel, la Cour
suprême ou le Conseil d’Etat sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il
se soit prononcé, sur l’exception, sauf lorsque l’intéressé est
privé de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a
pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté ou
lorsque la loi prévoit qu’il doit statuer dans un délai
déterminé ou en urgence.
Art. 19.—La décision de la Cour suprême ou du Conseil
d’Etat est communiquée à la juridiction qui a transmis
l’exception d’inconstitutionnalité et notifiée aux parties dans
les dix (10) jours de son prononcé.
Art. 20. — Si la Cour suprême ou le Conseil d’Etat ne s’est
pas prononcé dans le délai prévu à l’article 13 ci-dessus,
l’exception est renvoyée d’office au Conseil constitutionnel.
                                             Chapitre 4
              Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel
Art. 21. — Le Conseil constitutionnel, saisi en application
des dispositions de l’article 188 de la Constitution, informe
immédiatement le Président de la République.
Il informe également, le Président du Conseil de la Nation,
le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le
Premier ministre. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil
constitutionnel leurs observations sur l’exception
d’inconstitutionnalité qui leur est soumise.
Art. 22. — L’audience du Conseil constitutionnel est
publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par le
règlement fixant les règles de son fonctionnement.
Les parties, représentées par leurs avocats, ainsi que le
représentant du Gouvernement, sont mises à même de
présenter contradictoirement leurs observations.
Art. 23. — Lorsque le Conseil Constitutionnel a été saisi
de l’exception d’inconstitutionnalité, l’extinction, pour
quelque cause que ce soit, de l’action à l’occasion de laquelle
l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée est sans
conséquence sur l’examen de l’exception.
Art. 24. — La décision du Conseil Constitutionnel est
notifiée à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat pour
informer la juridiction devant laquelle l’exception
d’inconstitutionnalité a été soulevée.
                                                Chapitre 5
                                         Dispositions finales
Art. 25. — La décision du Conseil constitutionnel est
publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Art. 26. — La présente loi organique entre en vigueur à
compter du 7 mars 2019.
Art. 27. — La présente loi organique est publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2
septembre 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.