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communesalgeriennes

statut des fonctionnaires des communes 3

3 Septembre 2018, 16:05pm

Publié par haouès

Vu le décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales ;

Art. 51. — Sont recrutés ou promus en qualité d’agent de l’administration territoriale : 1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant de la troisième année secondaire accomplie ; Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de bureau de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de bureau de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 52. — Sont recrutés ou promus en qualité d’agent principal de l’administration territoriale : 1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3) au choix après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de l’administration territoriale justifiant de dix(10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 53. — Sont promus, sur titre, en qualité d’agent principal de l’administration territoriale les agents de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le baccalauréat de l’enseignement secondaire ou un titre reconnu équivalent.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 54. — Sont intégrés dans le grade d’agent de bureau de l’administration territoriale : — les agents de bureau communaux titulaires et stagiaires. — sur leur demande, les agents de bureau titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.

Art. 55. — Sont intégrés dans le grade d’agent de l’administration territoriale : — les agents d’administration communaux titulaires et stagiaires ; — sur leur demande, les agents d’administration titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.

Art. 56. — Sont intégrés dans le grade d’agent principal de l’administration territoriale : — les secrétaires d’administration communale titulaires et stagiaires ; — sur leur demande, les agents principaux de l’administration titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya. Chapitre IV Corps des secrétaires de l’administration territoriale

Art. 57. — Le corps des secrétaires de l’administration territoriale regroupe quatre (4) grades : — le grade d’agent de saisie de l’administration territoriale ; — le grade de secrétaire de l’administration territoriale ; — le grade de secrétaire de direction de l’administration territoriale ; — le grade de secrétaire principal de direction de l’administration territoriale. Section 1 Définition des tâches

Art. 58. — Les agents de saisie de l’administration territoriale assurent, dans le cadre de leurs activités administratives, la saisie sur micro-ordinateur de tous documents administratifs.

Art. 59. — Les secrétaires de l’administration territoriale sont chargés de la production, la communication et la conservation de documents administratifs en utilisant les applications de l’informatique au travail de secrétariat. Ils assurent, en outre, la transmission des communications téléphoniques ainsi que l’enregistrement et la diffusion du courrier.

Art. 60. — Les secrétaires de direction de l’administration territoriale sont chargés de l’encadrement des travaux de saisie et de la présentation des documents administratifs. Ils assurent, en outre, l’accueil téléphonique, la transmission des messages ainsi que l’organisation de l’ensemble des travaux de secrétariat.

Art. 61. — Outre les tâches dévolues aux secrétaires de direction de l’administration territoriale, les secrétaires principaux de direction de l’administration territoriale sont chargés d’organiser et de préparer le planning des réunions. Ils utilisent, en outre, l’ensemble des logiciels dans l’exercice des activités de secrétariat. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion

Art. 62. — Les agents de saisie de l’administration territoriale sont recrutés, par voie de test professionnel, parmi les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle d’agent de saisie ou d’un titre reconnu équivalent.

Art. 63. — Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire de l’administration territoriale : 1) par voie de test professionnel, les candidats titulaires d’un certificat de maîtrise professionnelle en secrétariat ou d’un titre reconnu équivalent ; 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de saisie de l’administration territoriale ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de saisie de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 64. — Sont promus, sur titre, en qualité de secrétaire de l'administration territoriale les agents de saisie de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un certificat de maîtrise professionnelle dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.

Art. 65. — Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire de direction de l’administration territoriale : 1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien en secrétariat ou d’un titre reconnu équivalent ; 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les secrétaires de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 66. — Sont promus sur titre en qualité de secrétaire de direction de l’administration territoriale les secrétaires de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien en secrétariat ou un titre reconnu équivalent.

Art. 67. — Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire principal de direction de l’administration territoriale : 1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en secrétariat ou d’un titre reconnu équivalent ; 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les secrétaires de direction de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires de direction de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 68. — Sont promus sur titre en qualité de secrétaire principal de direction de l’administration territoriale les secrétaires de direction de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en secrétariat ou un titre reconnu équivalent. Section 3 Dispositions transitoires

Art. 69. — Sont intégrés dans le grade d’agent de saisie de l’administration territoriale : — les agents dactylographes communaux titulaires et stagiaires ; — sur leur demande, les agents de saisie, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ; — sur leur demande, les agents techniques de l’administration communale, titulaires et stagiaires, titulaires d’un diplôme de la spécialité informatique, secrétariat ou d’un titre reconnu équivalent ; — sur leur demande, les agents techniques en informatique, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya.

Art. 70. — Sont intégrés dans le grade de secrétaire de l’administration territoriale : — les secrétaires dactylographes communaux titulaires et stagiaires ; — sur leur demande les secrétaires, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya.

Art. 71. — Sont intégrés dans le grade de secrétaire de direction de l’administration territoriale : — les secrétaires sténodactylographes communaux titulaires et stagiaires ; — sur leur demande les secrétaires de direction, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya.

Art. 72. — Sont intégrés dans le grade de secrétaire principal de direction de l’administration territoriale sur leur demande, les secrétaires principaux de direction titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya. Chapitre V Corps des comptables de l’administration territoriale

Art. 73. — Le corps des comptables de l’administration territoriale regroupe trois (3) grades : — le grade d’aide-comptable de l’administration territoriale, mis en voie d’extinction ; — le grade de comptable de l’administration territoriale ; — le grade de comptable principal de l’administration territoriale. Section 1 Définition des tâches

Art. 74. — Les aides-comptables de l’administration territoriale sont chargés de la tenue des documents comptables. Ils établissent les fiches d’engagement et assurent la conservation et le classement des pièces afférentes à la gestion budgétaire.

Art. 75. — Outre les tâches dévolues aux aides-comptables de l’administration territoriale, les comptables de l’administration territoriale sont chargés de préparer et d’enregistrer les différentes opérations budgétaires et comptables, de tenir les livres comptables et de produire les états récapitulatifs périodiques conformément à la législation en vigueur.

Art. 76. — Outre les tâches dévolues aux comptables de l’administration territoriale, les comptables principaux de l’administration territoriale sont chargés de la vérification, du contrôle ainsi que du suivi de toutes les opérations budgétaires et financières. Ils sont chargés, notamment :

— d’assurer le respect de la réglementation régissant les procédures et modalités d’exécution des dépenses publiques ; comptables au titre d’un exercice budgétaire ;

— de tenir le registre des engagements et mandatements des dépenses conformément à la réglementation ;

— de préparer les situations de consommation des crédits budgétaires destinées aux organes de contrôle habilités. Ils contribuent, en outre, à la préparation des projets de budget.

Section 2 Conditions de recrutement et de promotion

Art. 77. — Sont recrutés ou promus en qualité de comptable de l’administration territoriale :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les aides-comptables de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les aides-comptables de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 78. — Sont promus, sur titre, en qualité de comptable de l’administration territoriale les aides-comptables de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.

Art. 79. — Sont recrutés ou promus en qualité de comptable principal de l’administration territoriale :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ; Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les comptables de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les comptables de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 80. — Sont promus sur titre en qualité de comptable principal de l’administration territoriale les comptables de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.

Art. 81. — La liste des diplômes requis pour l’accès au corps des comptables de l’administration territoriale est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l'autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires

Art. 82. — Sont intégrés dans le grade d’aide-comptable de l’administration territoriale :

— sur leur demande, les aides-comptables administratifs, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ou au budget communal ;

— sur leur demande, les ouvriers professionnels de première catégorie titulaires, justifiant d’un diplôme d’aide-comptable ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité, et exerçant un emploi d’aide-comptable administratif, émargeant au budget de la wilaya ou au budget communal.

Art. 83. — Sont intégrés dans le grade de comptable de l’administration territoriale sur leur demande, les comptables administratifs, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya.

Art. 84. — Sont intégrés dans le grade de comptable principal de l’administration territoriale, sur leur demande, les comptables administratifs principaux, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya. Chapitre VI Dispositions particulières

Art. 85. — Les fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales, en activité auprès des communes, appartenant aux corps des administrateurs territoriaux, des attachés et des agents de l’administration territoriale, peuvent être appelés à accomplir des tâches spécifiques inhérentes aux emplois suivants :

— délégataire de l’état civil ;

— agent de guichet de l’état civil. La liste des emplois spécialisés peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 86. — Les délégataires de l’état civil sont chargés, sous la responsabilité du président de l’assemblée populaire communale et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment :

— de la réception des déclarations de naissances, de mariages et de décès ainsi que de la transcription sur les registres de l’état civil de tous actes ou jugements,

— de dresser et délivrer tous actes relatifs aux déclarations citées ci-dessus.

— de légaliser les signatures et les documents.

Art. 87. — Les agents de guichet de l’état civil sont chargés, notamment :

— de réceptionner les dossiers et les documents déposés par les citoyens ;

— de vérifier le contenu des documents et des dossiers et leur conformité ;

— de faire établir le document demandé ;

— de faire signer le document par le responsable ou le délégataire de l’état civil ;

— de remettre le document au demandeur.

Art. 88. — Les délégataires de l’état civil sont nommés parmi :

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’agent de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en qualité de fonctionnaire;

2) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’agent principal de l’administration territoriale, justifiant de cinq (5) années de service effectif en qualité de fonctionnaire.

Art. 89. — Les agents de guichet de l’état civil sont nommés parmi les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’agent de bureau ou d’agent de saisie de l’administration territoriale.

Art. 90. — La désignation aux emplois prévus à l’article 85 ci-dessus est suivie d’une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Art. 91. — La répartition des effectifs par emploi est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE »

Art. 92. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs relevant de la filière « administration générale » sont fixés comme suit :

— chargé d’études de l’administration territoriale ;

— coordonnateur des travaux des sessions de l’assemblée élue et de ses commissions;

— chargé de l’accueil et de l’orientation de l’administration territoriale ;

— assistant du délégué communal.

Art. 93. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 92 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Définition des tâches

Art. 94. — Le chargé d’études de l’administration territoriale réalise toute étude particulière et établit des rapports d’analyse et de synthèse dans le cadre de son domaine de compétence.

Art. 95. — Le coordonnateur des travaux des sessions de l’assemblée élue et de ses commissions est chargé, sous l’autorité de sa hiérarchie, notamment de :

— préparer, avec les services concernés, les réunions de l’assemblée et des commissions ;

— établir et transmettre les convocations aux membres de l’assemblée et des commissions ;

— assurer le secrétariat de l’assemblée et des commissions ;

— classer et conserver les registres des délibérations conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 96. — Le chargé de l’accueil et de l’orientation de l’administration territoriale est chargé d’assurer l’accueil et l’information du public. II oriente les usagers vers les services compétents, propose toute mesure de nature à améliorer les conditions d’accueil. En outre, il supervise et coordonne l’activité des agents chargés de l’accueil et de l’orientation.

Art. 97. — L’assistant du délégué communal est chargé d’assister le délégué communal affecté à une annexe de la commune dans l’exercice de ses missions.

Section 2 Conditions de nomination

Art. 98. — Les chargés d’études de l’administration territoriale sont nommés parmi :

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’administrateur territorial principal ou à un grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire.

2) les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur territorial ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Art. 99. — Les coordonnateurs des travaux des sessions de l’assemblée élue et de ses commissions sont nommés parmi :

1) les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’attaché principal de l’administration territoriale ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;

2) les fonctionnaires appartenant au grade d’attaché de l’administration territoriale ou à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.

Art. 100. — Les chargés de l’accueil et de l’orientation de l’administration territoriale sont nommés parmi :

1) les attachés principaux de l’administration territoriale et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;

2) les attachés de l’administration territoriale et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;

3) les agents principaux de l’administration territoriale et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.