statut des fonctionnaires des communes 3
Vu le décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales ;
Art. 51. Sont recrutés ou promus en qualité dagent de l’administration territoriale : 1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant de la troisième année secondaire accomplie ; Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à loccupation de lemploi dont la durée, le contenu et les modalités dorganisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. 2) par voie dexamen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de bureau de ladministration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3) au choix, après inscription sur une liste daptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de bureau de ladministration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 52. Sont recrutés ou promus en qualité dagent principal de l’administration territoriale : 1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou dun titre reconnu équivalent. Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à loccupation de lemploi dont la durée, le contenu et les modalités dorganisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. 2) par voie dexamen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3) au choix après inscription sur une liste daptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de l’administration territoriale justifiant de dix(10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 53. Sont promus, sur titre, en qualité dagent principal de l’administration territoriale les agents de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le baccalauréat de lenseignement secondaire ou un titre reconnu équivalent.
Section 3 Dispositions transitoires
Art. 54. Sont intégrés dans le grade d’agent de bureau de ladministration territoriale : les agents de bureau communaux titulaires et stagiaires. sur leur demande, les agents de bureau titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.
Art. 55. Sont intégrés dans le grade d’agent de ladministration territoriale : les agents d’administration communaux titulaires et stagiaires ; sur leur demande, les agents d’administration titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.
Art. 56. Sont intégrés dans le grade d’agent principal de ladministration territoriale : les secrétaires d’administration communale titulaires et stagiaires ; sur leur demande, les agents principaux de ladministration titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya. Chapitre IV Corps des secrétaires de l’administration territoriale
Art. 57. Le corps des secrétaires de ladministration territoriale regroupe quatre (4) grades : le grade dagent de saisie de ladministration territoriale ; le grade de secrétaire de ladministration territoriale ; le grade de secrétaire de direction de ladministration territoriale ; le grade de secrétaire principal de direction de ladministration territoriale. Section 1 Définition des tâches
Art. 58. Les agents de saisie de ladministration territoriale assurent, dans le cadre de leurs activités administratives, la saisie sur micro-ordinateur de tous documents administratifs.
Art. 59. Les secrétaires de ladministration territoriale sont chargés de la production, la communication et la conservation de documents administratifs en utilisant les applications de l’informatique au travail de secrétariat. Ils assurent, en outre, la transmission des communications téléphoniques ainsi que l’enregistrement et la diffusion du courrier.
Art. 60. Les secrétaires de direction de ladministration territoriale sont chargés de lencadrement des travaux de saisie et de la présentation des documents administratifs. Ils assurent, en outre, laccueil téléphonique, la transmission des messages ainsi que lorganisation de lensemble des travaux de secrétariat.
Art. 61. Outre les tâches dévolues aux secrétaires de direction de ladministration territoriale, les secrétaires principaux de direction de ladministration territoriale sont chargés dorganiser et de préparer le planning des réunions. Ils utilisent, en outre, l’ensemble des logiciels dans l’exercice des activités de secrétariat. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art. 62. Les agents de saisie de ladministration territoriale sont recrutés, par voie de test professionnel, parmi les candidats titulaires dun certificat daptitude professionnelle dagent de saisie ou dun titre reconnu équivalent.
Art. 63. Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire de ladministration territoriale : 1) par voie de test professionnel, les candidats titulaires dun certificat de maîtrise professionnelle en secrétariat ou dun titre reconnu équivalent ; 2) par voie dexamen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de saisie de ladministration territoriale ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 3) au choix, après inscription sur une liste daptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de saisie de ladministration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 64. Sont promus, sur titre, en qualité de secrétaire de l'administration territoriale les agents de saisie de ladministration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un certificat de maîtrise professionnelle dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.
Art. 65. Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire de direction de ladministration territoriale : 1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien en secrétariat ou dun titre reconnu équivalent ; 2) par voie dexamen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les secrétaires de ladministration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3) au choix, après inscription sur une liste daptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires de ladministration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 66. Sont promus sur titre en qualité de secrétaire de direction de ladministration territoriale les secrétaires de ladministration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien en secrétariat ou un titre reconnu équivalent.
Art. 67. Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire principal de direction de ladministration territoriale : 1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires dun diplôme de technicien supérieur en secrétariat ou dun titre reconnu équivalent ; 2) par voie dexamen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les secrétaires de direction de ladministration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3) au choix, après inscription sur une liste daptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires de direction de ladministration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 68. Sont promus sur titre en qualité de secrétaire principal de direction de ladministration territoriale les secrétaires de direction de ladministration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en secrétariat ou un titre reconnu équivalent. Section 3 Dispositions transitoires
Art. 69. Sont intégrés dans le grade d’agent de saisie de ladministration territoriale : les agents dactylographes communaux titulaires et stagiaires ; sur leur demande, les agents de saisie, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ; sur leur demande, les agents techniques de l’administration communale, titulaires et stagiaires, titulaires d’un diplôme de la spécialité informatique, secrétariat ou d’un titre reconnu équivalent ; sur leur demande, les agents techniques en informatique, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya.
Art. 70. Sont intégrés dans le grade de secrétaire de ladministration territoriale : les secrétaires dactylographes communaux titulaires et stagiaires ; sur leur demande les secrétaires, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya.
Art. 71. Sont intégrés dans le grade de secrétaire de direction de ladministration territoriale : les secrétaires sténodactylographes communaux titulaires et stagiaires ; sur leur demande les secrétaires de direction, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya.
Art. 72. Sont intégrés dans le grade de secrétaire principal de direction de ladministration territoriale sur leur demande, les secrétaires principaux de direction titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya. Chapitre V Corps des comptables de l’administration territoriale
Art. 73. Le corps des comptables de l’administration territoriale regroupe trois (3) grades : le grade daide-comptable de l’administration territoriale, mis en voie dextinction ; le grade de comptable de l’administration territoriale ; le grade de comptable principal de l’administration territoriale. Section 1 Définition des tâches
Art. 74. Les aides-comptables de l’administration territoriale sont chargés de la tenue des documents comptables. Ils établissent les fiches dengagement et assurent la conservation et le classement des pièces afférentes à la gestion budgétaire.
Art. 75. Outre les tâches dévolues aux aides-comptables de l’administration territoriale, les comptables de l’administration territoriale sont chargés de préparer et denregistrer les différentes opérations budgétaires et comptables, de tenir les livres comptables et de produire les états récapitulatifs périodiques conformément à la législation en vigueur.
Art. 76. Outre les tâches dévolues aux comptables de l’administration territoriale, les comptables principaux de l’administration territoriale sont chargés de la vérification, du contrôle ainsi que du suivi de toutes les opérations budgétaires et financières. Ils sont chargés, notamment :
dassurer le respect de la réglementation régissant les procédures et modalités dexécution des dépenses publiques ; comptables au titre dun exercice budgétaire ;
de tenir le registre des engagements et mandatements des dépenses conformément à la réglementation ;
de préparer les situations de consommation des crédits budgétaires destinées aux organes de contrôle habilités. Ils contribuent, en outre, à la préparation des projets de budget.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art. 77. Sont recrutés ou promus en qualité de comptable de l’administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires dun diplôme de technicien dans la spécialité ou dun titre reconnu équivalent. Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à loccupation de lemploi dont la durée, le contenu et les modalités dorganisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;
2) par voie dexamen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les aides-comptables de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste daptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les aides-comptables de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 78. Sont promus, sur titre, en qualité de comptable de l’administration territoriale les aides-comptables de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.
Art. 79. Sont recrutés ou promus en qualité de comptable principal de l’administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires dun diplôme d’études universitaires appliquées dans la spécialité ou dun titre reconnu équivalent ; Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à loccupation de lemploi dont la durée, le contenu et les modalités dorganisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
2) par voie dexamen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les comptables de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3) au choix, après inscription sur une liste daptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les comptables de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 80. Sont promus sur titre en qualité de comptable principal de l’administration territoriale les comptables de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.
Art. 81. La liste des diplômes requis pour l’accès au corps des comptables de l’administration territoriale est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l'autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires
Art. 82. Sont intégrés dans le grade d’aide-comptable de l’administration territoriale :
sur leur demande, les aides-comptables administratifs, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ou au budget communal ;
sur leur demande, les ouvriers professionnels de première catégorie titulaires, justifiant dun diplôme d’aide-comptable ou dun titre reconnu équivalent dans la spécialité, et exerçant un emploi d’aide-comptable administratif, émargeant au budget de la wilaya ou au budget communal.
Art. 83. Sont intégrés dans le grade de comptable de l’administration territoriale sur leur demande, les comptables administratifs, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya.
Art. 84. Sont intégrés dans le grade de comptable principal de l’administration territoriale, sur leur demande, les comptables administratifs principaux, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya. Chapitre VI Dispositions particulières
Art. 85. Les fonctionnaires de ladministration des collectivités territoriales, en activité auprès des communes, appartenant aux corps des administrateurs territoriaux, des attachés et des agents de ladministration territoriale, peuvent être appelés à accomplir des tâches spécifiques inhérentes aux emplois suivants :
délégataire de létat civil ;
agent de guichet de létat civil. La liste des emplois spécialisés peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 86. Les délégataires de l’état civil sont chargés, sous la responsabilité du président de l’assemblée populaire communale et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment :
de la réception des déclarations de naissances, de mariages et de décès ainsi que de la transcription sur les registres de l’état civil de tous actes ou jugements,
de dresser et délivrer tous actes relatifs aux déclarations citées ci-dessus.
de légaliser les signatures et les documents.
Art. 87. Les agents de guichet de létat civil sont chargés, notamment :
de réceptionner les dossiers et les documents déposés par les citoyens ;
de vérifier le contenu des documents et des dossiers et leur conformité ;
de faire établir le document demandé ;
de faire signer le document par le responsable ou le délégataire de létat civil ;
de remettre le document au demandeur.
Art. 88. Les délégataires de létat civil sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade dagent de ladministration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en qualité de fonctionnaire;
2) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade dagent principal de ladministration territoriale, justifiant de cinq (5) années de service effectif en qualité de fonctionnaire.
Art. 89. Les agents de guichet de létat civil sont nommés parmi les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade dagent de bureau ou dagent de saisie de ladministration territoriale.
Art. 90. La désignation aux emplois prévus à larticle 85 ci-dessus est suivie d’une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités dorganisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Art. 91. La répartition des effectifs par emploi est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE »
Art. 92. En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs relevant de la filière « administration générale » sont fixés comme suit :
chargé d’études de l’administration territoriale ;
coordonnateur des travaux des sessions de lassemblée élue et de ses commissions;
chargé de l’accueil et de l’orientation de l’administration territoriale ;
assistant du délégué communal.
Art. 93. Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 92 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Définition des tâches
Art. 94. Le chargé détudes de l’administration territoriale réalise toute étude particulière et établit des rapports danalyse et de synthèse dans le cadre de son domaine de compétence.
Art. 95. Le coordonnateur des travaux des sessions de lassemblée élue et de ses commissions est chargé, sous lautorité de sa hiérarchie, notamment de :
préparer, avec les services concernés, les réunions de lassemblée et des commissions ;
établir et transmettre les convocations aux membres de lassemblée et des commissions ;
assurer le secrétariat de lassemblée et des commissions ;
classer et conserver les registres des délibérations conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 96. Le chargé de l’accueil et de l’orientation de l’administration territoriale est chargé dassurer l’accueil et l’information du public. II oriente les usagers vers les services compétents, propose toute mesure de nature à améliorer les conditions daccueil. En outre, il supervise et coordonne l’activité des agents chargés de l’accueil et de l’orientation.
Art. 97. Lassistant du délégué communal est chargé dassister le délégué communal affecté à une annexe de la commune dans lexercice de ses missions.
Section 2 Conditions de nomination
Art. 98. Les chargés d’études de l’administration territoriale sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade dadministrateur territorial principal ou à un grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire.
2) les fonctionnaires appartenant au grade dadministrateur territorial ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 99. Les coordonnateurs des travaux des sessions de lassemblée élue et de ses commissions sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’attaché principal de ladministration territoriale ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’attaché de ladministration territoriale ou à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Art. 100. Les chargés de laccueil et de lorientation de l’administration territoriale sont nommés parmi :
1) les attachés principaux de ladministration territoriale et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
2) les attachés de ladministration territoriale et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
3) les agents principaux de ladministration territoriale et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.