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communesalgeriennes

l'interdiction d'inscription sur la liste électorale

27 Février 2018, 10:29am

Publié par haouès

première partie

  Droit du citoyen d’élire et d’être élu

Les communes étant les 1eres concernées par l’application de ce tiret et sachant que pour les autres tirets les communes se basent sur les listes envoyées par les Procureurs Généraux, il conviendrait de poser la question préalable : sur quelle base sera refusé  l’inscription sur la liste électorale  d’un citoyen susceptible de l’application du 1er tiret de l’article 5 de la Loi organique n°16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral.  (JO N° 50 du 28.08.2016)

 

                               1ere Partie

Préambule

Au départ il était question uniquement du 1er tiret de l’article 5 de la loi électorale qui limite le droit d’élire en dehors des cas d’interdiction par voie de justice qui sont prévus par le code pénal pour les condamnés pour des crimes ou délits ayant un rapport directe avec ce droit ou les personnes soumises à la tutelle ou la curatelle prévus par le code de la famille ou les internés psychiatriques à cause de leur incapacité mentale. Mais l’article 87 de la constitution limite aussi le droit à la candidature à la présidence de la république d’où le traitement de cette interdiction comme la première qui ont pour point commun de limiter un droit constitutionnel et universellement admis comme un droit civil et politique égal pour tous les citoyens. Le contentieux relatif à  l’interdiction d’inscription sur la liste électorale est du ressort de la commission administrative électorale et du tribunal territorialement compétent alors la deuxième interdiction relève du conseil constitutionnel.

 Introduction

 

L’alinéa 1er de l’article 5 de la loi électorale (1) nous semble être imprécis parce qu’il est stipulé dans  le dernier paragraphe du même article : «   Le parquet général avise, par tout moyen légal, la commission administrative électorale concernée et lui communique, dès l’ouverture de la période de révision des listes électorales, la liste des personnes visées aux tirets 2,3, 4 et 5 ci-dessus.» ( commission administrative électorale : ci-après CAE) C’est pourquoi le 1er tiret est flou parce que ne faisant l’objet d’aucune liste comme les tirets 2, 3, 4 et 5 et ne se basant sur aucune source légale. Ce qui permet à la CAE de refuser une inscription sur la liste électorale d’un citoyen avec toute la latitude qu’ouvre ce tiret ; donc d’une manière discrétionnaire dans une matière, droits civils et politiques, qui n’admettent pas ce régime attentatoire aux droits de l’être humain et inclus dans les droits de l’homme et ayant fait l’objet d’un pacte de l’ONU ratifié par l’Algérie (2). D’autre part les accords d’Evian entra l’Algérie et la France qui sont la base de l’Etat algérien interdisent cette discrimination (3).

      Cette exception est citée pour la 1ere fois dans la Loi N° 80.08 du 25.10.1980  portant loi électorale  (joradp N° 44 du 28.10.1980) dans son  article 6 qui stipule: « ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : ( 3eme tiret) -  ceux dont la conduite pendant la guerre de libération a été contraire aux intérêts de la patrie. » ».  La loi électorale qui l’a précédé, loi N° 63.306 du 20.08.1963, ne mentionne pas cette catégorie de personnes interdit d’inscription sur la liste électorale.

On remarque que cet article utilise l’expression :  « guerre de libération nationale » au lieu de « révolution de libération nationale ». La constitution algérienne après son amendement de 2016 utilise l’expression : « Révolution du 1er Novembre 1954 » ( article 87 relatif aux conditions pour la candidature à la présidence de la république. Nous y reviendrons). Alors que le code de 1963 ne mentionne pas cette interdiction.

Donc il y a une différence sémantique dans la dénomination de la lutte pour l’indépendance du pays. Quelle est l’expression officielle à adopter  pour qualifier légalement cette lutte ?  Est-ce « révolution du 1er Novembre 1954 » comme le stipule l’article 87 de la constitution, « guerre de libération nationale » comme stipulé dans la loi 80.08 du 25.10.1980 portant électorale de 1980, ou « révolution de libération nationale »  comme stipulé dans la loi 99.07 du 05.04.1999 relative au combattant et au martyre ?  Notons que la France a reconnu cette période comme étant «  la guerre d’Algérie » par la LOI no 99-882 du 18 octobre 1999.

D’autre part  la notion conduite pendant la guerre de libération qui a été « contraire aux intérêts de la patrie. » n’est précisée par aucun texte.  Parce qu’il faut distinguer les algériens pouvant prendre part à la révolution ( la constitution dans son article 73 précité limite la date de naissance de ceux-ci à avant juillet 1942) et qui n’y ont pas participés sans collaborer avec les autorités coloniales, ceux qui avaient participés  et qui, après un emprisonnement et leur libération, n’ont pas rejoint la révolution, ceux qui, tout en collaborant avec les autorités coloniales,  « travaillaient » avec la révolution ou jouaient les « agents doubles » de ceux qui avaient, ouvertement pris les armes, et donc étaient contre l’indépendance de l’Algérie. Il semblerait que ce tiret soit destiné à cette dernière catégorie et surtout ce qu’on appelle les Harkis de la haraka mot arabe qui désigne mouvement qui a été créé au départ par le bachagha Boualem à qui l’armée française a livré des armes dont il a équipé ses hommes pour combattre l’Armée de Libération Nationale par la suite ce mouvement a été armé et structuré directement par l’armée française et faisait partie de celle-ci. Or ; Les accords d’Evian excluent expressément  les « discriminations quelconques en raison :

 - d’opinions émises à l’occasion des évènements survenus en Algérie avant le jour de la proclamation du scrutin d’autodétermination ; » et « discrimination quelconque, en relation avec les évènements politiques survenus en Algérie avant le jour du scrutin. » ( Voire infra texte des accords d’Evian).

Pour traiter cette interdiction suivant les lois algériennes, et malgré l’absence de définition de cette expression, il y a lieu de commencer par L’article 40 du code civil sur les conditions d’exercice des droits civils par une personne qui apporte une réponse en ces termes : « toute personne majeur  jouissant de ses facultés mentales et n’ayant pas été interdite, est pleinement capable pour l’exercice de ses droits civils. »,donc selon le code civil la seule limite à l’exercice du droit de voter qui est un droit civil est l’interdiction de la personne ; cette interdiction ne pouvant intervenir que par voie judiciaire. Le code pénal traite de cette question dans le chapitre III intitulé : des peines complémentaires et l’article 9 cite en 2 « l’interdiction d’exercice des droits civiques, civils et famille » qui peut être prononcée comme peine complémentaire à un peine principale en lien avec l’interdiction.  L’article 9 bis1 du code pénal énumère les cas d’interdiction d’exercice des droits civiques, civils et de famille et cite en 2 : « la privation du droit d’être électeur ou éligible… ».  En matière criminelle et quelque soit la peine prononcée, les tribunaux, en application du dernier alinéa de l’article 9 bis1, doivent obligatoirement «  ordonner l’interdiction  pour une durée de 10 ans au plus, d’un ou de plusieurs des droits visés-dessus (droits civiques, civils et de famille).» Donc le PG avise la CAE de la liste de ces interdits prononcés par le tribunal criminel. En matière délictuelles aussi l’article 14 énonce : « le tribunal peut, dans des cas déterminés par la loi, interdire au condamné l’exercice d’un ou de plusieurs des droits civiques visés à l’article  9 bis1 et ce, pour une durée n’excédant pas 5 ans.» Donc l’interdiction d’être électeur et éligible est une peine complémentaire que les tribunaux prononcent contre une personne qui fera partie de la liste que le Parquet Général envoie à la commission administrative électorale. Cette interdiction est limitée dans le temps parce qu’elle est inférieure à 10 ans en matière criminelle et à 5 ans en matière délictuelle, alors que celle édictée par le 1er tiret de l’article 5 de la loi électorale est perpétuelle.  

à suivre......