Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
communesalgeriennes

Statut des fonctionnaires des communes première partie.

11 Mai 2015, 15:36pm

Publié par haouès

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 du 28 septembre 2011

Décret exécutif n° 11-334 du 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l'administration des collectivités territoriales.

 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 16, 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu la loi n° 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ;

Vu le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes ;

Vu le décret exécutif n° 96-61 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création d’un emploi de conseiller technique auprès des collectivités locales ;

Vu le décret exécutif n° 06-419 du 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I

Champ d'application

Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps de l’administration des collectivités territoriales et de fixer la nomenclature des filières y afférentes ainsi que les conditions d'accès aux divers grades et emplois correspondants.

Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps de l’administration des collectivités territoriales sont en activité au sein des communes, des wilayas et des établissements publics en dépendant. Ils peuvent être appelés à exercer auprès de l’administration centrale et des services déconcentrés du ministère chargé des collectivités territoriales.

Art. 3. — Sont considérés comme corps de l'administration des collectivités territoriales les corps appartenant aux filières suivantes : — administration générale ; — traduction et interprétariat ; — documentation et archives ; — informatique ; — statistiques ; — gestion technique et urbaine ; — hygiène, salubrité publique et environnement ; — socioculturelle, éducative et sportive.

Chapitre II

Droits et obligations

Art. 4. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19 15 juillet 2006, susvisée.

Section 1 Droits et garanties

Art. 5. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont protégés contre toutes discriminations en raison de leurs opinions. A ce titre, l'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue au principe d'impartialité et de neutralité dans le cadre de la gestion de leur carrière.

Art. 6. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont dotés d’une carte professionnelle. Section 2 Obligations

Art. 7. — Les fonctionnaires relevant de certains corps de l’administration des collectivités territoriales fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l'autorité chargée de la fonction publique sont astreints à exercer leurs activités de jour comme de nuit et au-delà des heures légales de travail, les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés, dans les limites prévues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 8. — Les fonctionnaires appartenant aux corps de l’administration des collectivités territoriales exerçant certaines activités sont tenus au port d'une tenue appropriée. La liste des emplois concernés et les caractéristiques de la tenue de travail sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Chapitre III

Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion

Art. 9. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d'examen professionnel et d’inscription sur une liste d'aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 10. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire, selon le cas, par arrêté ou décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une année.

Art. 11. — A l'issue de la période de stage, le stagiaire est soit titularisé, soit astreint à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licencié sans préavis ni indemnité. Chapitre IV

Positions statutaires

Art. 12. — En application des dispositions de l'article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d'être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps et chaque administration des collectivités territoriales, comme suit : — détachement : 10% ; — hors cadre : 5% ; — mise en disponibilité : 5%.

Chapitre V

Régime disciplinaire

Art. 13. — Les fonctionnaires appartenant aux corps de l’administration des collectivités territoriales régis par le présent statut sont soumis au régime disciplinaire tel que défini par les dispositions du titre VII de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée.

Chapitre VI

Formation

Art. 14. — l'administration des collectivités territoriales organise, de façon permanente au profit de ses fonctionnaires, des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage en vue d'assurer l'actualisation de leurs connaissances, l’amélioration de leurs qualifications, leur promotion professionnelle et leur préparation à de nouvelles missions. Les fonctionnaires de l’administration territoriale sont tenus de participer aux cycles de formation pour lesquels ils ont été désignés.

Art. 15. — La formation des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales intervient : — soit à l’initiative de l’administration ; — soit à la demande du fonctionnaire, lorsque la compatibilité avec l’intérêt du service est avérée.

Chapitre VII

Evaluation

Art. 16. — L’évaluation est du ressort de l’autorité hiérarchique habilitée. Elle a pour finalité, outre les points cités à l’article 98 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée : — la nomination à un emploi supérieur ; — l’accès à la formation.

Art. 17. — L’évaluation est périodique. Elle donne lieu à une note chiffrée accompagnée d’appréciations. Les critères et modalités d’évaluation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Chapitre VIII Dispositions générales d’intégration

Art. 18. — Sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier : — les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes ; — les fonctionnaires appartenant aux corps et grades des corps communs régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, émargeant au budget de la commune ; — les conseillers techniques régis par les dispositions du décret exécutif n° 96-61 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création d’un emploi de conseiller technique auprès des collectivités locales.

Art. 19. — A titre transitoire, et pendant une durée d’une (1) année, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont intégrés, titularisés et reclassés, sur leur demande, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier : — les fonctionnaires appartenant aux corps et grades des corps communs régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, émargeant au budget de la wilaya. — les fonctionnaires appartenant aux corps et grades des ouvriers professionnels régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008,susvisé, émargeant au budget de la wilaya ou au budget de la commune, selon les conditions fixées par le présent statut particulier. L’intégration prévue ci-dessus prend effet à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.

Art. 20. — Les fonctionnaires visés aux articles 18 (cas1 et 2) et 19 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.

Art. 21. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991, susvisé.

Art. 22. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination à un poste supérieur est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.

Art. 23. — Les conseillers techniques régis par les dispositions du décret exécutif n° 96-61 du 27 janvier 1996, susvisé, intégrés dans les grades prévus dans le présent statut particulier sont reclassés à l’échelon correspondant selon la durée moyenne. L’ancienneté acquise dans l’emploi de conseiller technique est prise en compte dans le grade d’accueil pour la promotion et la nomination aux postes supérieurs.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE

« ADMINISTRATION GENERALE »

Art. 24. — La filière « administration générale » comprend les corps suivants : — les administrateurs territoriaux ; — les attachés de l’administration territoriale ; — les agents de l’administration territoriale ; — les secrétaires de l’administration territoriale ; — les comptables de l’administration territoriale.

Chapitre I

Corps des administrateurs territoriaux

Art. 25. — Le corps des administrateurs territoriaux regroupe trois (3) grades : — le grade d'administrateur territorial ; — le grade d'administrateur territorial principal ; — le grade d'administrateur territorial conseiller.

Section 1

Définition des tâches

Art. 26. — Les administrateurs territoriaux exercent, dans leur domaine de compétence respectif, des activités d’étude, de contrôle et d’évaluation. A ce titre, ils assurent le traitement de toutes les questions relevant de leurs attributions conformément aux lois et règlements en la matière. Ils sont chargés, en outre, d’initier toutes mesures destinées à améliorer la gestion afférente à leur champ d’intervention, notamment, dans les domaines de la gestion administrative, juridique, économique et des finances.

Art. 27. — Les administrateurs territoriaux principaux exercent, dans leur domaine de compétence respectif, des activités de conception et de normalisation. A ce titre, ils impulsent le processus d’aide à la décision par l’élaboration d’études et de rapports portant sur les questions spécifiques aux prérogatives des collectivités territoriales. Ils préparent et contrôlent la légalité et la conformité des dispositifs juridiques à caractère général ou particulier, notamment les projets d’actes locaux ainsi que les programmes de développement local et tous autres instruments normatifs y afférents.

Art. 28. — Les administrateurs territoriaux conseillers exercent, dans leur domaine de compétence respectif, des activités d’orientation, de régulation, de prévision et de prospective. A ce titre, ils participent à l’élaboration des politiques publiques locales et procèdent à l’évaluation de leur mise en oeuvre au plan des résultats et des impacts. Ils ont, en outre, vocation à mener toutes études ou analyses nécessitant une compétence polyvalente en matière de gestion publique locale.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 29. — Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur territorial : 1) sur titre, les diplômés de l’école nationale d’administration ayant accompli leur cursus sous le régime du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration ; 2) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ; 3) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les attachés principaux de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 4) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les attachés principaux de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 3) et 4) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 30. — Sont promus, sur titre, en qualité d’administrateur territorial les attachés principaux de l’administration territoriale titulaires et les comptables administratifs principaux territoriaux titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent.

Art. 31. — Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur territorial principal :

1) sur titre, les diplômés de l’école nationale d’administration ayant accompli leur cursus sous le régime du décret exécutif n° 06-419 du 22 novembre 2006, susvisé ;

2) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent ;

3) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les administrateurs territoriaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 4) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les administrateurs territoriaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 32. — Sont promus, sur titre, en qualité d’administrateur territorial principal, les administrateurs territoriaux titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un magistère ou un titre reconnu équivalent.

Art. 33. — Sont promus en qualité d’administrateur territorial conseiller : 1) par voie d’examen professionnel, les administrateurs territoriaux principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les administrateurs territoriaux principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 34. — La liste des diplômes requis, par spécialité, pour l’accès aux grades des administrateurs territoriaux et des administrateurs territoriaux principaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 35. — Sont intégrés dans le grade d’administrateur territorial : — les administrateurs communaux titulaires et stagiaires, — sur leur demande, les administrateurs titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya ; — sur leur demande, les analystes de l’économie titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya ; — les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale justifiant d’une licence d’enseignement supérieur, ou d’un titre reconnu équivalent.

Art. 36. — Sont intégrés dans le grade d’administrateur territorial principal : — les administrateurs principaux titulaires et stagiaires émargeant au budget de la commune ; — sur leur demande, les administrateurs principaux titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya ; — les conseillers techniques auprès du wali justifiant d’une licence d’enseignement supérieur, ou d’un titre reconnu équivalent.

Art. 37. — Sont intégrés dans le grade d’administrateur territorial conseiller : — les administrateurs conseillers émargeant au budget de la commune ; — sur leur demande, les administrateurs conseillers émargeant au budget de la wilaya.

Chapitre II

Corps des attachés de l’administration territoriale

Art. 38. — Le corps des attachés de l'administration territoriale regroupe deux (2) grades : — le grade d’attaché de l’administration territoriale ; — le grade d’attaché principal de l’administration territoriale.

Section 1

Définition des tâches

Art. 39. — Les attachés de l’administration territoriale sont chargés d’assurer l’instruction et le traitement des dossiers qui leur sont confiés et l’exécution des activités en rapport avec leurs attributions ou avec les besoins de leur service de rattachement.

Art. 40. — Outre les tâches dévolues aux attachés de l’administration territoriale, les attachés principaux de l’administration territoriale sont chargés d’assister les administrateurs territoriaux dans leurs missions en matière de suivi et de traitement des dossiers.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 41. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché de l’administration territoriale : 1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires du baccalauréat ayant accompli avec succès deux (2) années d’enseignement ou de formation supérieurs dans l’une des spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les candidats recrutés sont astreints durant la période de stage à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents principaux de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents principaux de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 42. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché principal de l’administration territoriale : 1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les attachés de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les attachés de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 43. — Sont promus, sur titre, en qualité d’attaché principal de l’administration territoriale les attachés de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté interministériel cité à l’article 41 ci-dessus.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 44. — Sont intégrés dans le grade d’attaché de l’administration territoriale : — les attachés communaux titulaires et stagiaires ; — sur leur demande, les attachés d’administration, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ; — les inspecteurs des services publics communaux titulaires et stagiaires.

Art. 45. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’attaché principal d’administration territoriale :

— les attachés communaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret ;

— sur leur demande, les attachés principaux d’administration, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ;

— les inspecteurs des services publics communaux, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret.

Chapitre III

Corps des agents de l’administration territoriale

Art. 46. — Le corps des agents de l’administration territoriale regroupe trois (3) grades : — le grade d’agent de bureau de l’administration territoriale ; — le grade d’agent de l’administration territoriale ; — le grade d’agent principal de l’administration territoriale. Section 1 Définition des tâches

Art. 47. — Les agents de bureau de l’administration territoriale assurent l’exécution des tâches ordinaires en rapport avec les activités courantes de l’administration territoriale.

Art. 48. — Outre les tâches dévolues aux agents de bureau de l’administration territoriale, les agents de l’administration territoriale sont chargés de l’exécution de tâches administratives.

Art. 49. — Outre les tâches dévolues aux agents de l’administration territoriale, les agents principaux de l’administration territoriale sont chargés du traitement de dossiers dans le cadre du fonctionnement normal et régulier des services administratifs territoriaux. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion

Art. 50. — Les agents de bureau de l’administration territoriale sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant de la 1ère année secondaire accomplie.