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communesalgeriennes

code des marchés publics

2 Décembre 2012, 09:13am

Publié par haouès

Elwatan du 20/11/2012 en page 3 :«Passation de marchés publics,  assouplissement au profit des entreprises »

Cet amendement, s’il est adopté est le énième des décrets des marchés publics on en est au 8eme en dix ans est-ce normal ?

21 novembre 2012.

1-      Ordonnance N°67.90 du 17/06/1967 portant code des marchés publics ( JORADP N° 52 du 27/06/1967)

2-      Décret N°  82.145 du 10.04.1982 portant règlementation des marchés de l’opérateur public (JORADP N°15/82 page 502)

3-     Décret exécutif N°91.434 du 09/11/1991 portant règlementation des marchés publics

( JORADP N°57/91 page 181 )

4-     Décret présidentiel N°02.250 du 24/07/2002 portant règlementation des marchés publics

(JORADP N°52/2002 pages 3 à 23)

5-     Décret Présidentiel N°10.236 du 07/10/2010 portant règlementation des marchés publics           

 ( JORADP N° 58 du  07/10/2010)

6-     Décret Présidentiel N°11.222 du 16/06/2011 modifiant le décret présidentiel N°10.236 du 07/10/2010     

portant règlementation des marchés publics ( JORADP N° 30 du 19/06/2011)

7-     Décret Présidentiel N°12.23 du 18/01/2012 modifiant et complétant le décret présidentiel N°10.236 portant règlementation des marchés publics (JORADP N°04 du 26/01/2012).

 

C’est ainsi que la règlementation des marchés publics a évolué depuis le 1er texte à avoir codifié les marchés publics à savoir l’ordonnance du 17/06/1967 qui a mis fin à la règlementation héritée de l’époque coloniale et qui était la même avec celle en vigueur en France avec quelques nuances dues au régime ou à la nature des institutions d’Algérie.

 

Cette règlementation a été reconduite par l'ordonnance du 31/12/1962 qui reconduisait l'application des lois et règlements avant l'indépendance " sauf dans leurs dispositions contraires à la souveraineté nationale".

 

La 1ere remarque est que, si le 1er texte était de nature législatif parce que les ordonnances étaient de cette nature prises en conseil de la révolution qui jouait le rôle de législateur, les textes suivants et, depuis 1982 les textes règlementant les marchés publics sont des textes règlementaire c'est-à-dire des décrets dans le régime constitutionnel d’avant 1989 et puis des décrets exécutifs dans le cadre de la constitution de 1989 et enfin, curieusement et, sous le régime de la constitution de 1996, des décrets Présidentiels.

           La deuxième remarque est celle  de la multiplicité des modifications et compléments des décrets présidentiels depuis 2002, le premier des décrets présidentiels, avec un code des marchés publics nouveau en la forme mais reprenant les mêmes principes directeurs des précédents. Depuis cette année il y a eu trois modifications et compléments en 2010, 2011 et 2012, autrement dit un texte – décret- chaque année.

         La 3eme remarque est le souci constant de limiter le recours aux marchés de grès à grès. Parce que le  recours à cette forme de marché est sujet à des soupçons d’entente et de pratiques illicites pour attribuer des marchés sur des bases autres que concurrentielles favorisant les liens familiaux, claniques et de copinage au détriment de la concurrence économique et de la compétence.

           La 4eme remarque est l’avantage donné à la proposition financière sur, et parfois au détriment de la proposition de qualité ce qui aboutit à des malfaçons, des irrégularités et des incohérences dans les projets réalisés par des entreprises qui ne répondaient pas souvent aux critères de qualification recquise.  

D’où la question qui se pose d’elle-même : quelle a été l’opportunité de cette floraison de  textes ?     

Cet intérêt des autorités politiques pour les marchés publics s’explique par les dépenses publiques dans les différents programmes de l’Etat qui est le principal et omniprésent acteur dans les projets de développement. Cet interventionnisme de l’Etat dans les programmes de développement a attisé les appétits et a attiré les plus grandes entreprises de réalisation nationale et internationales à la concurrence pour décrocher des marchés de réalisation d’infrastructures publiques, de routes, de barrages, de stations de transformation d’énergie électriques.. Les recettes des hydrocarbures dont les prix du pétrole ont atteint des pics et ont généré des entrées en devises ont stimulé les programmes de réalisation. La conséquence de ces programmes de réalisation ne s’est pas fait attendre et plusieurs responsables locaux s’étaient vus poursuivis en justice par l’Etat suite à des dénonciations de corruption ou de constat de dépassement ou d’entente illicite entre les entreprises et les responsables. Le  phénomène s’était étendu aux programmes nationaux tels que celui du méga projet de l’autoroute est-ouest comme exemple…………….

Donc pour les autorités politiques il fallait encadrer les passations de marchés publics dans le but évident de faire face à l’utilisation à des fins personnelles les avantages des programmes de réalisation générés par les recettes pétrolières. Or les constatations faites sut l’octroi de marchés d’envergure national ont révélé des pressions exercées par les plus hautes autorités du pays allant jusqu’à la présidence de la république pour le bénéfice de projets d’une part et de l’autre des malfaçons et irrégularités dans les infrastructures réceptionnées.    

Les questions qui revenaient souvent pour règlementer les marchés publics ont trait à la forme de conclusion des marchés publics – de grés à grés, appel d’offre restreint, appel d’offre national, international, sur concours…) Tous les textes se focalisaient sur la restriction du grés à grés. Pourtant toute la règlementation limitait ce procédés à un plafond du cout du projet au-delà duquel l’appel d’offre est obligatoire, mais les autorités semblaient se méfiaient des procédures de grés à grés du fait de la suspicion qui peut peser sur le responsable de la décision d’octroi du marché.

L’autre question est le champs d’application du respect de la procédure prévue par le code des marchés publics. En effet le code ne s’applique pas uniquement aux institutions et administrations publiques mais s’étend aux entreprises régies par le droit privée c'est-à-dire le code de commerce et appartenant à l’Etat. Or celles-ci sont soumises au code du commerce et tenues de traiter les contrats selon le droit privé qui requière célérité et souplesses dans le traitement des affaires. C’est ainsi que les managers des entreprises se trouvent paralysés par les procédures longues et complexes et sont devancés par leurs homologues privés qui eux disposent de beaucoup de liberté et souplesse pour décricher un marché ou choisir un sous-traitant. Paradoxalement le code des marchés publics ne s’applique au ministère de la défense et les institutions qui en dépendent pour des raisons clairement citées de secret de défense.

Alors nous sommes en droit de dire que le code des marchés publics n’est pleinement appliqué qu’aux communes parce que celles-ci fonctionnent avec des instructions souvent verbales ou téléphoniques et les P/APC ne peuvent ne pas appliquer ces instructions et n’ont qu’à s’y soumettre. Bien sur qu’on peut toujours dire que le code communal donne au Président de l'Assemblée Populaire Communale la plénitude de ses droits pour ne pas suivre les instructions de la tutelle représentée par le wali mais la pratique est très loin des textes parce que les maires s’y soumettent. De très rares exceptions de maires qui ont voulu tenir à leur liberté de décision ont  abouti à leur exclusion par l’entremise des membres de l’assemblée qui sont manipulés par le wali pour un retrait de confiance du maire récalcitrant et c’est cette hypothèse qui fait que les maires, souvent, préservent leur poste au détriment de leur indépendance pour s’éviter un humiliant retrait de confiance par ses membres ou des poursuites pénales.       

       Ahmed Mahiou directeur de recherche au CNRS français ex. doyen de la faculté de droit d’Alger dans un think tank indépendant initié par liberté dit à propos du code des marchés: « La corruption est à combattre par une justice indépendante et non pas par une couche de textes législatifs »  elwatan du 11/12/2012 en page 6. Ce qui conforte cette idée qui fait que les responsables des communes sont les boucs émissaires et ceux payent les pots cassés ou les souffres douleurs des walis et chefs de daïra.